Chapitre VIII — Corps des techniciens › Section II — Conditions de recrutement
Article 105
Les techniciens sont récrutés :
1) sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien délivré par les écoles spécialisées d'es postes et télécommunications.
2) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent.
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés, ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
5) - 5) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles: 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et, d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.