Chapitre VIII — Corps des techniciens › Section I — Définition des tâches
Article 103
Les techniciens supérieurs sont chargés :
a) Dans la branche "lignes" : de diriger et de contrôler un réseau de télécommunications.
b) Dans la branche « commutation » : de diriger un groupe de techniciens chargés des essais et des travaux de maintenance d'une zone déterminée. Ils exécutent les essais et travaux de maintenance complexes,
c) Dans la branche « transmissions » : de diriger un groupe de techniciens de centre d'amplification et de superviser les travaux de maintenance et d'installation de nouvelles liaisons,
d) Dans la branche « radiocommunications » ; de diriger une équipe de techniciens et d'ouvriers du centre radio dont ils supervisent les travaux de maintenance, de relève des dérangements et d'installation d'équipements radio. Ils effectuent les relèves de dérangements complexes,
e) Dans la branche « environnement >> :
- de diriger une ou plusieurs équipes de techniciens et d'ouvriers professionnels chargés de l'installation et de la maintenance des équipements d'énergie dans les centres des télécommunications, exécutent les travaux les plus complexes sur les organes de ces équipements,
f) Dans la branche « fabrication et entretien » : des tâches techniques délicates concernant l'étude, l'installation, le fonctionnement et la maintenance des ateliers, la mise en œuvre des moyens d'action en personnel et en matériel du service, la conduite des travaux et l'application des réglementations des divers services, du contrôle et la réception des fournitures des travaux. Ils participent à la formation professionnelle des agents.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 103 du décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 susvisé est complété in fine comme suit