TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 9
Des ventes aux enchères : 1º) La mise à prix : les barêmes de renchérissement, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l'unité de produit, sont fixés par le service des forêts et affichés dans la salle d'adjudication. 1 :
2. L'adjudication aux enchères sera faite immédiatement aprés.
3. Le candidat le plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu'à l'article 8 du présent décret.