TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 8
Des ventes au rabais: 1°) Le prix minimum d'adjudication qui représente l'estimation de la coupe est tenu secret à l'heure de l'adjudication. Aucune attribution en déça de ce prix minimum ne pourra être prononcée. 2°) La mise à prix et le barême de rabais, adaptés à une vente en bloc ou à une vente à l'unité de produit, sont arrêtés par les service des forêts et affichés dans la salle d'adjudication.
La mise à prix, annoncée par le crieur est laissée successivement selon le barême de rabais jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots « je prends ». 3°) Le candidat plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire au taux de rabais indiqué sous réserve de satisfaire aux dispositions de ce présent cahier des charges en ce qui concerne l'incapacité, l'interdiction et la solvabilité.
Dans l'affirmative, il est déclaré adjudicataire définitif dans les trente (30) jours qui suivent l'adjudication qui sera réglée au taux de rabais énoncé lorsque les mots « je prends » furent prononcés.
Dans la négative, il sera déclaré déchu par arrêté du wali et il sera procédé à nouvelle adjudication. 4°) Si plusieurs personnes se portent simultanément adjudicataires, la coupe est tirée au sort, à moins que le président du bureau, sur proposition du représentant du service des forêts, n'ordonne les enchères. 5°) Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum d'adjudication n'a été proposé, le président du bureau fait prononcer la non adjudication,