TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 5
De la publicité :
L'adjudication est précédée d'un appel à la concurrence par voie de presse, d'affichage dans le chef lieu de wilaya, dans les communes environnantes et dans le lieu de vente ou de toute autre moyen de publicité.
L'avis d'adjudication est rendu public au moins quinze jours avant la date limite fixée par l'adjudication.
Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d'urgence imposée par des circonstances imprévisibles.
Cet avis doit indiquer : le lieu, le jour et l'heure de la vente, l'autorité et les fonctionnaires chargés de procéder à la vente, les renseignements sommaires sur les produits vendus en nature et en quantité, le lieu de dépôt du cahier affiché et du cahier des charges, le procédé d'adjudication: rabais - enchères ou soumission cachetée, la mise à prix, L'affiche portant l'avis d'adjudication est rédigée par le service des forêts et apposée, sur autorisation du wali, à la diligence de l'administration forestière.
L'administration forestière, chargée de la vente, recueille les certificats d'acquisition d'affiches délivrées par le président de l'A.P.C.
Quinze jours avant le jour de la vente, le chef du service forestier fait déposer au secrétariat de l'autorité administrative chargée de présider la vente'; un exemplaire certifié du cahier affiche qui contient, en plus des détails, tout renseignement utile` pour les adjudicataires, un exemplaire certifié du cahier des charges spécifiques structuré en trois parties : clauses administratives générales, clauses techniques communes et clauses administratives et techniques particulières.
Le président de la vente constate le dépôt en apposant son visa au bas de chacune de ces pièces.
En cas d'absence de publicité, de changement de lieu et de jour, la vente est annulée.