TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 4
La libre concurrence :
Tous les citoyens non frappés d'une incapacité ordinaire du droit civil et spécial prévu par la législation forestière ou d'interdiction peuvent prendre part à l'adjudication.
Sont frappés d'incapacité :
1) les ingénieurs et agents de l'administration forestière dans toute l'étendue du territoire national,
2) les fonctionnaires chargés de la vente, les receveurs du produit des coupes sur toute l'étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions,
3) les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents de l'administration forestière et des fonctionnaires chargés de la vente et de la réception des produits sur toute l'étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions,
4) les cadres de wilaya, les juges, les procureurs et greffiers de tribunaux sur toute l'étendue de la wilaya où ils exercent leurs fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 En cas de transgression, ils seront passibles aux peines prévues par la législation en vigueur.
Sont frappés d'interdiction :
1) toute personne reconnue coupable de transgression aux dispositions des alinéas 1, 2, 3, et 4 de l'article 4 du présent décret,
2) toute personne impliquée dans une manoeuvre frauduleuse entre adjudicateurs de produits forestiers dans le but de nuire à l'adjudication, fausser son déroulement et d'obtenir lesdits produits au plus bas prix.
Toute adjudication faite en transgression des disposi tions du présent article sera déclarée nulle et non avenue.