TITRE II — CLAUSES TECHNIQUES › Chapitre III — De l'exploitation
Article 49
Du dégagement et du nettoyage de la coupe Les produits façonnés ou non ne peuvent être empilés ni entassés contre les réserves, ni sur les souches des arbres abattus.
L'incinération des rémanents sera faite selon les clauses particulières de la coupe.
Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 50 Les exploitants sont tenus
- de tenir les chemins libres dans les coupes de manière à ce que les voitures puissent y passer librement en tout temps, de réparer, suivant le détail précis, les chemins et routes désignés pour la vidange, de rétablir les ponts, ponceaux, fossés, bornes, barrières, etc... endommagés ou détruits par le fait de l'exploitation ou de la vidange des bois.
Article 51 L'adjudicataire n'aura droit à aucune indemnité pour frais de non jouissance ou de dommage ayant pour cause un incendie ou tout autre accident de force majeure.
Article 52 Il est interdit à l'adjudicataire de faire ou laisser paitre les animaux de trait ou de bât dans la coupe ou des parcelles voisines.
Article 53 L'extradition des souches dans la coupe ne pourra être effectuée que sur autorisation écrite de l'administration des forêts.
Article 54 De la carbonisation L'exploitant aura la faculté de faire du charbon, sauf disposition contraire des clauses particulières de la coupe. Toutefois, les meules ne pourront être mises, ni maintenues en feu pendant la période du 1er juin au 1er novembre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Du 1er juin au 31 octobre, il sera interdit à 'exploitant ou à ses ouvriers d'allumer du feu à l'intérieur et à une distance de deux cents (200) mètres de la forêt conformément aux dispositions du décret n° 87-44 du 10 février 1987 relatif à la prévention contre les incendies dans le domaine forestier national et à proximité.
Article 55 Toute contavention aux clauses du présent décret sera punie conformément aux dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts.
Article 56 Du récolement 1º) trois (3) mois au plus tard, après la signification de la fin des travaux d'exploitation par l'adjudicataire, l'administration procédera au récolement de la coupe.
Il aura pour buts : de vérifier les limites de la coupe, de dénombrer les arbres martelés soit en réserve soit en délivrance,
- de compter le nombre, l'essence exploitée avec les indications du cahier affiche et des clauses administratives et techniques particulières de la coupe, d'examiner les travaux imposés, de constater la bonne exploitation et le bon état de la coupe, de recherche les délits commis dans la coupe et la zone des cent (100) mètres autour, de vérifier l'état de l'infrastructure utilisée pour la vidange des produits de la coupe. 2°) Le procés-verbal de récolement établi à la suite de cette opération s'impose au tribunal en cas de délit ou de manquement aux clauses prescrites. 3º) Si l'administration forestière ne procède pas au récolement dans les délais fixés ou si elle n'élève aucune contestation à la suite du procés-verbal de récolement, le bénéficiaire de la coupe est, virtuellement libéré de ses obligations.
Article 57 De la décharge de l'exploitation Sur présentation du procés-verbal de récolement l'adjudicataire est déchargé de l'exploitation par arrêté du wali concerné.
Article 58 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1989.
Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 septembre 1989 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT