TITRE II — CLAUSES TECHNIQUES › Chapitre III — De l'exploitation
Article 43
De la préparation de la coupe :
Dans le but de faciliter l'exploitation, d'assurer la sécurité des ouvriers au cours de l'abattage, l'exploitant, à moins de clause particulière contraire, pourra dégager l'espace autour du pied de l'arbre et ménager des sentiers de retraite et de débuscage.
La largeur de ces sentiers et le matériel à utiliser pour leur confection sont définis par les clauses administratives et techniques particulières de la coupe.
Article 44 De l'abattage L'abattage sera conduit de façon à assurer la sécurité des ouvriers et éviter la destruction des arbres de réserves et des taches de régénération. 1º) la direction d'abattage sera choisie de manière : à ne pas atteindre les arbres de réserve, à ne pas détruire les jeunes sujets, à éviter, dans la mesure du possible, un angle de chûte trop important. 2°) le trait d'abattage ne doit pas être effectué à une hauteur supérieure à trente (30) centimètre sauf cas particuliers: arbre creux ou à cœur pourri.
Il doit, en outre, permettre dans le cas du marquage en délivrance, de préserver la marque au pied. 3º) Si, malgré l'exécution des, prescriptions relatives à l'exploitation et à la vidange des coupes, les arbres marqués en réserve ont été encroués, abattus ou endommagés par le fait de l'exploitation, l'exploitant sera tenu d'en avertir, sur le champ l'administration des forêts qui devra procéder à la reconnaissance et à l'estimation contradictoires des dégats selon un tarif fixé par les clauses particulières de la coupe.
A la diligence du service des forêts, l'acquéreur sera tenu: soit de remplacer les réserve détruites par des arbres pris parmi ceux abandonnés à l'exploitation et choisis par l'ingénieur des forêts, soit de payer, à titre d'indemnité, la valeur de ces réserves ou la différence entre cette valeur et celle des arbres marqués en remplacement selon l'estimation contradictoire qui en aura été faite. ! Si un arbre marqué en réserve encroué peut être dégagé sans dommage, il sera maintenu sur un pied.
Il sera dressé un procés-verbal de reconnaissance et d'évaluation, lequel sera signé par l'exploitant ou son fondé de pouvoir afin d'assurer le recouvrement des indemnités exigées.
Les arbres martelés en réserves qui ont été endommagés ou abattus dans les cas prévus ci-dessus seront marqués comme chablis et vendus au profit de l'Etat dans la forme ordinaire.
Article 45 Du façonnage l'exploitant aura la faculté, sauf clause particulière contraire, de procéder au façonnage des arbres de sa coupe aussi bien sur pied (découpage, ébranchage, écimage) qu'abattus (tronçonnage).
Article 46 De la vidange des produits 1º) La vidange s'opérera par des voies désignées dans les clauses administratives et techniques particulières de la coupe Néanmoins l'administration des forêts pourra assigner, dans le cours de l'exlpoitation, d'autres voies de vidange à l'exploitant sur sa demande. 2°) Le débuscage et le débondage seront effectués selon les prescriptions des clauses administratives et techniques particulières de manière à préserver les tâches de régénération et à éviter tout préjudice au sol de la coupe.
Article 47 Du dépôt des produits de la coupe L'exploitant pourra aménager un ou plusieurs dépôts, sur autorisation du service des forêts, à des endroits possibles d'accés par les moyens de transport.
Les produits y seront façonnés, empilés ou enfagotés selon leur classement jusqu'à l'heure de l'enlèvement.
Le classement des produits en dépôt est difini par clauses administratives et téchniques particulières de la coupe.
Le parterre des coupes comprenant les lieux de dépôts désignés dans la forêt ne sera, en aucun cas, considéré comme le chantier ou le magasin de l'adjudicataire et les bois qui s'y trouvent déposés pourront être retenus en cas de faillite.
Il ne lui sera pas permis ailleurs, d'y entreposer des produits similaires et qui ne proviennent pas de la vente actuelle.
Article 48 Du transport des produits de la coupe 1°) Le transport des produits hors forêt ne pourra s'effectuer que de jour et après délivrance d'un permis de colportage délivré par l'administration des forêts. 2°) Le permis de colportage devra être présenté à toute réquisition des agents chargés de la police forestière conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée.