TITRE II — CLAUSES TECHNIQUES › Chapitre I — Du gardiennage et de la responsabilité de la coupe
Article 30
L'adjudicataire peut, avant la délivrance du permis d'exploiter faire constater l'existence de délits commis dans sa vente et la zone des cent (100) métres autour de celle-ci, sinon il serait tenu responsable de ces délits, l'administration n'ayant pas à prouver que les délits ont été commis après la délivrance du permis d'exploiter.