TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre 1er — Des procédés de vente
Article 2
Des ventes par voie d'adjudication :
Les coupes seront adjugées soit en bloc, soit par unité de produit. La vente sera faite pour un seul exercice sauf dérogation spéciale du ministre chargé des forêts qui peut autoriser la vente en une seule fois d'un maximum de cinq coupes se rapportant à autant d'exercices différents.
Dans ce dernier cas, les coupes seront exploitées l'une après l'autre et d'année en année dans l'ordre fixé par le règlement spécial d'exploitation arrêté par l'étude d'aménagement ou, à défaut, par le service des forêts.