TITRE II — CLAUSES TECHNIQUES › Chapitre I — Du gardiennage et de la responsabilité de la coupe
Article 29
De la responsabilité de l'assiette de coupe :
L'acheteur, dès la reception du permis d'exploiter, exerce une pleine responsabilité des dommages commis par ses ouvriers dans sa vente ainsi que des délits de toute nature relevés dans la vente et cent (100) métres autour comme par ses ouvriers mais également par des tiers à moins qu'il n'en fasse rapport dans les cinq (5) jours au service des forêts.