TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre III — Des marchés de gré à gré
Article 27
Des cas requis pour le marché de gré à gré :
L'adjudication doit rester la règle de cession des coupes de bois, le marché de gré à gré n'étant requis que dans les conditions définies :
1) après plusieurs tentatives d'adjudication infructueuses, la coupe n'ayant été l'objet que d'offres jugées inacceptables,
2) dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent de destruction,
3) dans le cas d'opérations d'amélioration sylvicoles prévues par un plan d'aménagement,
4) dans le cas d'exploitations accidentelles et imprévues: bois dépérissant, chablis, bois incendiés, bois. de délit confisqués, abattage pour tracé de pistes ou de tranchées pare-feu, délivrance de perches ou de goulis aux services publics (Pet T) ou aux exploitants agricoles.