TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 21
Du délai de coupe et de vidange,:
Si l'adjudicataire, pour cas de force majeure ou cause imprévue ne peut achever la coupe ou la vidange, dans les termes arrêtés par les clauses administratives et téchniques particulières, il est tenu de faire une demande de prorogation de délai vingt (20) jours au moins avant l'expiration des dits termes.
Cette demande indiquera : l'étendue 'des bois restants à exploiter ou les quantités et qualités des bois demeurant sur le parterre de la coupe, les causes du retard dans l'exploitation ou la vidange, le délai qu'il est nécessaire de lui accorder.
Cette demande sera soumise à la formalité du visa pour timbre et transmise au chef du service des forêts qui sera chargé de statuer sur son objet.