TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 19
Des permis d'exploiter et d'entrer :
1) Si la coupe est vendue en bloc, l'acheteur ne peut disposer des produits sansen obtenir la délivrance qui s'effectue par la remise du permis d'exploiter.
2) Si la coupe est vendue à l'unité du produit, il peut commencer l'exploitation de la coupe aprés la remise du permis d'exploiter mais non la délivrance des produits qui ne s'effectue que par la remise du permis d'enlever.
3) Le permis d'exploiter, aussi bien pour la vente de coupes en bloc qu'à l'unité de produits ne sera délivré par le chef du service des forêts que sur présentation des pièces suivantes : le certificat du receveur des domaines constatant que l'adjudicataire est en régle en ce qui concerne les paiements, 1 la quittance du receveur des domaines constatant le réglement des frais de timbre et d'enregistrement conformément à l'article 15 du présent cahier de charges, le certificat attestant le dépôt de la caution ou du cautionnement qui la remplace.
Le chef du service des forêts apposera son visa sur toutes les pièces sus mentionnées.
Lorsque la vente comporte plusieurs coupes échelonnées sur autant d'exercices, le permis d'exploiter sera délivré. pour la première coupe dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour les coupes suivantes, sur la présentation du certificat du receveur des domaines constatant que l'adjudicataire a payé les termes échus, redevances et indemnités diverses se rapportant à la coupe précédente.
Le permis d'enlever, pour les ventes à l'unité de produit, ne sera délivré par le chef du service des forêts qu'aprés établissement du procés-verbal de dénombrement.