TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 18
Du droit de rétention: / L'Etat aura le droit de retenir sur le parterre de la coupe tous les produits existants dans les cas suivants :
1) S'il y a retard de paiement,
2) Si l'adjudicataire enleve de sa coupe des produits représentant une valeur supérieure à celle des termes échus et payés.
Ce droit de rétention, expréssement réservé au profit de l'Etat, s'exercera sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure de payer, signifiée à l'adjudicataire.