TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 17
Du versement du montant de la vente :
Le montant de la vente sera versé à la caisse du receveur des domaines contre récipissé à chaque paiement. Les paiements s'effectueront de la manière suivante sauf dérogation inscrite aux clauses administratives et téchniques particulières.
1) Pour les coupes dont le prix est inférieur ou égal à 10.000 DA en un seul terme dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter.
2) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 50.000 DA, en deux termes égaux, le premier dans les vingt (20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter et de deuxième trois (3) mois aprés la date de paiement du premier terme.
3) Pour les coupes dont le prix est supérieur à 50.000 DA en quatre termes égaux, le premier dans les vingt
(20) jours de la vente et avant la délivrance du permis d'exploiter et les autres de trois (3) mois en trois (3) mois à compter de la date de paiement du premier terme.
4) Pour la vente pour une seule fois de 2, 3, 4 et 5 coupes réalisées en autant d'exercice, l'échelonnement des paiements sera précisé par les clauses administratives et techniques particulières.