TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 14
De la caution et du cautionnement:
L'adjudicataire sera tenu, sous peine de résiliation et de réadjudication aux enchères, de donner dans les vingt (20) jours qui suivent l'adjudication une caution ou un cautionnement reconnus solvables.
1. La caution personnelle et solidaire, en général une banque doit s'engager à verser, jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont l'adjudicataire se trouve redevable au titre de la vente.
2. La caution peut être remplacée par un cautionnement dont le montant ne peut être inférieur à 10% du montant de l'adjudication.
La caution est libérée ou le cautionnement qui la | remplace est restitué dans le délai d'un (1) mois suivant la date de l'ultime paiement.