TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 12
De la propriété des bois de la coupe :
La propriété des bois est transmise à l'adjudicataire le jour où il est déclaré adjudicataire définitif pour les coupes vendues en bloc et le jour du dénombrement pour les coupes vendues à l'unité de produit mais l'adjudicataire ou ses ayants droit ne pourront disposer des produits qu'à condition d'avoir exactement payé à leur échéance les termes du prix d'adjudication au moment où l'enlèvement aura lieu.