TITRE I — DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES › Chapitre II — Les adjuducations
Article 10
Des ventes par soumission cachetée :
1. La soumission doit être établie selon un modèle fixé par l'administration forestière et placée dans une enveloppe cachetée envoyée par poste sous pli recommandé. Toutefois, les clauses administratives et techniques particulières peuvent autoriser sa remise en séance publique ou son dépôt dans une boîte ouverte à cet effet.
2. Le président du bureau procède à l'adjudication en séance publique, le jour ouvrable, suivant la date limite fixée pour le dépôt des soumissions.
A l'heure fixée pour l'adjudication, les enveloppes des plis contenant les soumissions cachetées sont ouvertes et le président donne lecture, à haute voix, des soumissions des candidats.
Le candidat le plus-disant est déclaré adjudicataire provisoire puis définitif dans les mêmes termes qu'à l'article 8 du présent décret.
3. Si le prix le plus haut est souscrit par plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à un tirage au sort à moins que le président, sur proposition du représentant du service des forêts, n'ordonne les enchères.
4. Si aucun prix supérieur ou égal au prix minimum de la coupe n'a été proposé, le président du bureau déclare non adjudication avec faculté de procéder à une nouvelle adjudication par soumission cachetée dans la date limite est fixée séance tenante.
Cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.