Chapitre III — Des obligations
Article 14
Tout commissionnaire en douane agréé doit, dans les deux mois qui suivent son agrément, justifier: de l'existence d'un local dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 15 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1989 de son immatriculation au registre du commerce pour l'exercice de l'activité de commissionnaire en douane.
Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d'avoir apporté ces justifications.