Chapitre IV — Dispositions finales
Article 45
Les locaux situés dans les bâtiments judiciaires et utilisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire demeurent régis par les dispositions de la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 susvisée.
Ils sont toutefois, et à titre provisoire, laissés à leur affectation actuelle pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 A l'issue de cette période, les titulaires desdites études doivent obligatoirement les transférer hors des bâtiments judiciaires.