Article 7
Le transfert prévu à l'article 6 ci-dessus donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre de | l'enseignement supérieur et le ministre des finances,
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 6 ci-dessus.