TITRE V — CLASSIFICATION
Article 85
Les travailleurs régulièrement nommés, à la date d'effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu'à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482 18 1 593 17 1 534 14 4 416 13 3 373 10 1 260 7 3 205 14 4 416 14 4 416 10 1 416 9 1 236