TITRE V — CLASSIFICATION
Article 84
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté éxigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée,est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.