TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES. 1 › Chapitre II — Les gardes universitaires › Section I — Le garde universitaire principal › Sous-section II — Conditions de recrutement
Article 78
Les gardes universitaires principaux sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire, par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de dix 10% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Section H Le garde universitaire