TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES. 1 › Chapitre II — Les gardes universitaires › Section I — Le garde universitaire principal › Sous-section I — Définition des tâches
Article 77
Le garde universitaire principal est chargé : de coordonner l'activité de l'ensemble des gardes universitaires placés sous son autorité, d'élaborer le planning de travail en relation avec les structures concernées, de veiller à l'application des normes d'hygiène et de sécurité,
- de faire rapport à l'administration des manquements constatés.