TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre IV — Le corps des assistants › Section I — Définition des tâches
Article 47
Les maîtres assistants, chargés de cours sont chargés des tâches d'enseignement dont le volume hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs. Ils sont, en outre, chargés de préparer et d'actualiser des cours, de procéder aux corrections des copies d'examens et de concours, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter et de réaliser tous les travaux liés à leur domaine de compétence. 19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA