TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre III — Le corps des maîtres assistants › Section I — Définition des tâches
Article 36
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (10) dix heures de travaux dirigés ou (12) douze heures s'il s'agit de travaux pratiques, les maîtres assistants sont chargés de l'encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l'encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques.
Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d'assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, dans ce cas ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques.
En outre, ils peuvent être chargés de travaux d'études et d'expertises, de la mise au point des procédés dans le cadre des conventions liant leur organisme employeur avec les autres secteurs d'activités nationales.