TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre II — Le corps des maîtres de conférences › Section III — Dispositions transitoires
Article 35
Sont intégrés dans le grade de maître de conférences, les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité, titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la. règlementation en vigueur, aprés l'examen des dossiers pédagogique, scientifique et administratif par la commission universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 35 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est modifié et complété in fine ainsi qu'il suit