TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre II — Le corps des maîtres de conférences › Section I — Définition des tâches
Article 32
Outre le temps consacré à l'enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement (2) deux cours non répétitifs, les maîtres de conférences sont chargés :
- de la préparation et de l'actualisation des cours, de l'encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de l'animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, de contrôler les examens, d'en assurer le bon déroulement de la correction des copies, de participer aux travaux des jurys de délibération, d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité, qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l'enseignement et les autres secteurs d'activité, d'encadrer les équipes pédagogiques, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des comités pédagogiques riationaux.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 32 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 susvisé est complété in fine ainsi qu'il suit