TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre I — Le corps des professeurs › Section II — Conditions de recrutement
Article 29
Les professeurs justifiant de (15) années au moins en cette qualité ayant réaliser des publications et ouvrages à caractère scientifiques et pédagogiques, mené des travaux de recherche, encadré des thèses d'Etat et ayant ainsi acquis une renommée nationale ou internationale peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite, après avis de la commission universitaire nationale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
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“Art. 29. — Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité, ayant réalisé des publications et ouvrages à caractère scientifique et pédagogique, mené des travaux de recherche, encadré des thèses de doctorat et/ou de doctorat d’Etat peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite après avis de la commission universitaire nationale”.