TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS › Chapitre I — Le corps des professeurs › Section II — Conditions de recrutement
Article 28
Les professeurs d'enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le ministère de l'enseignement supérieur, après évaluation et avis de la commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférence, titulaires du doctorat d'Etat ayant (5) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 28. — Les professeurs d’enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après évaluation et avis de la 28 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 septembre 2004 commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférences justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Les maîtres de conférences nommés professeurs de l’enseignement supérieur, par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont confirmés à la date de leur nomination”.