TITRE VI — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION sh 159
Article 55
En contrepartie du travail fourni, le travailleur perçoit :
a) soit un salaire de base tel que prévu à l'article 56 ci-dessous, des primes et indemnités et, le cas échéant, une participation aux résultats;
b) - soit, à titre exceptionnel et en application de l'article 20 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, un revenu proportionnel aux résultats du travail, calculé selon des normes préalablement établies, et ce, en conformité avec les dispositions relatives à la durée légale du travail.