TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES › Chapitre II — Des absences › SECTION 1 — Des absences autorisées
Article 40
Les délais de route et les délais de production des pièces justificatives des absences spéciales payées, tels que cités à l'article 38 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sont fixés ainsi qu'il suit : un maximum de quarante huit heures pour les délais de route, un maximum de huit jours calendaires pour la production de pièces justificatives des absences.