TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la cessation de la relation de travail
Article 31
Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l'organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu'il n'a pas entièrement observé le délai de préavis visé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité et dont les durées sont celles prévues à l'article 15 ci-dessus.