TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Par activités de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique, telles que prévues à l'article précédent, on entend: 1°) - l'ensemble des activités de réalisation des ouvrages de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique et, notamment, les activités d'études, de travaux et de contrôle technique ; 2°) - les activités d'exploitation et de maintenance des ouvrages réalisés dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juillet 1989 3°) les activités de gestion administrative et financière et de soutien technique.