TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 16
Toutefois, lorsque les résultats obtenus par le travaileur pendant la période d'essai n'ont pas été jugés satisfaisants, l'organisme employeur peut faire application de l'une des possibilités prévues à l'article 8 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles du travail, sous réserve que, pour le personnel occupant un poste supérieur, le renouvellement de la période d'essai ne puisse excéder trois mois.