TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 13
Tout condidat à un poste de travail doit satisfaire à l'ensemble des conditions d'accès au poste pour lequel il a postulé.
A ce titre, il doit fournir les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.