Article 6
En matière de travail, le ministre du travail, de l'emploi et des affaires sociales : élabore la législation et la règlementation relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l'hygiène et à la sécurité dans le travail et en contrôle la mise en œuvre ; veille à l'organisation des cadres de négociation et d'arbitrage entre employeurs et salariés ; participe à l'élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail; propose les règles régissant le système national des salaires et de rémunération du travail, ainsi que les mesures fixant le salaire national minimum garanti;
- participe à l'élaboration de la politique nationale des salaires, en tant qu'instrument de régulation économique; étudie et propose les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivité ;
- propose les éléments de la politique nationale en matière d'œuvres sociales; élabore et propose les outils scientifiques et techniques permettant l'analyse et la quantification des éléments constitutifs de la relation de travail.