Article 2
L'Etat et les établissements publics à caractère administratif interviennent en matière de commerce extérieur pour leurs propres besoins dans le respect des règles qui leur sont applicables.
Les entreprises publiques économiques, les organismes publics à caractère industriel et commercial et les groupements d'intérêt commun ne peuvent intervenir en matière de commerce extérieur, en particulier à l'importation qu'en vertu d'une concession de monopole de l'Etat sur le commerce extérieur dans les conditions et formes prévues par le présent décret.
Les opérations à l'exportation prévues à l'article 19 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 susvisée se réalisent selon les modalités définies aux articles 10 à 13 ci-après.