Chapitre 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34
Le budget de l'établissement public comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les subventions accordées par les collectivités locales ;
— les recettes propres de l'établissement ;
— le solde éventuel résultant de l'exercice précédent ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel ;
— les dépenses de fonctionnement des services ;
— les dépenses d'investissement ;
— les dépenses de transfert, le cas échéant.