Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 24
Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.
Les mandats des membres du conseil d'orientation nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.