Chapitre 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 23
Le conseil d'orientation de l'établissement public comprend :
— le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, président ;
— le directeur de l'éducation nationale de wilaya ;
— le directeur de l'agriculture et du développement rural de wilaya ;
— le directeur de la santé et de la population de wilaya ;
— le directeur du tourisme et de l'artisanat de wilaya ;
— le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ;
— le directeur de l'industrie de wilaya ;
— le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— le représentant de l'inspection de la fonction publique de wilaya ;
— le représentant de l'inspection du travail de wilaya ;
— deux (2) représentants des associations nationales à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics ;
— trois (3) représentants de l'association, dont deux (2) membres élus par l'assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19