Chapitre 4 — LA COMMISSION NATIONALE D'ACCESSIBILITE DES PERSONNES AYANT DES BESOINS SPECIFIQUES
Article 20
La commission nationale, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou par son représentant, est composée :
Au titre des secteurs ministériels :
— d'un représentant du ministère de la défense nationale ;
— d'un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— d'un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— d'un représentant du ministre des finances ;
— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— d'un représentant du ministre chargé de la communication ;
— d'un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
— d'un représentant du ministre chargé des sports ;
— d'un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15
— d'un représentant du ministère chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— d'un représentant du ministre chargé de la santé ;
— d'un représentant du ministre chargé des moudjahidine et des ayants droit ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— d'un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— d'un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— d'un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d'un représentant du ministre chargé de la culture et des arts ;
— d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.
Au titre des institutions et des organismes publics :
— d'un représentant de l'entreprise nationale de télévision ;
— d'un représentant de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore ;
— d'un représentant de l'institut algérien de normalisation ;
— d'un représentant de l'organisme national de contrôle technique de la construction ;
— d'un représentant de l'office national d'appareillage des personnes handicapées ;
— d'un représentant du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine ;
— d'un représentant de l'agence de développement social.
Au titre des associations activant dans le domaine du handicap :
De quatre (4) représentants d'associations activant dans le domaine du handicap, en rapport avec les missions de la commission nationale, désignés par le ministre chargé de la solidarité nationale.
La commission peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l'aider dans ses travaux.