Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 1 — De la demande d’homologation des équipements de communications électroniques
Article 8
Le délai de traitement d’une demande d’homologation des équipements de communications électroniques ne peut excéder deux (2) mois, à compter de la date de l’introduction de la demande d’homologation.
Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, le délai de deux (2) mois commence à courir, à compter de la date du dépôt de l’échantillon.
Lorsque la demande porte sur un équipement de communications électroniques, dont l’échantillon a fait l’objet d’essais et de mesures au niveau du site désigné par le demandeur, le délai de deux (2) mois, commence à courir, à compter de la date de la visite effectuée sur site.