Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Sont soumis à l’homologation préalable de l’agence nationale des fréquences, désignée ci-après l’« agence », les équipements terminaux, les stations ou installations radioélectriques destinés à être :
— fabriqués pour le marché intérieur ou être importés ;
— détenus en vue de la vente ou être mis en vente ;
— distribués à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de publicité.
Les équipements terminaux, stations ou installations radioélectriques, destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, sont soumis à l’homologation préalable de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, désignée ci-dessous l’« autorité de régulation ». 27 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2026 L’homologation est attestée par un certificat de conformité délivré par l’agence, à l’exception de l’homologation des équipements de communications électroniques destinés à être connectés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, dont le certificat de conformité est délivré par l'autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et des mesures dûment agréé par ladite autorité.
Le certificat de conformité atteste que l'équipement pour lequel il est délivré, respecte les normes reconnues en la matière.