Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 2 — Des frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques
Article 14
L’équipement de communications électroniques du même modèle est homologué une seule fois, pour une durée de cinq (5) ans.
Le certificat de conformité délivré pour le premier demandeur, est valable pendant cinq (5) ans pour toute autre introduction sur le marché national, du même modèle d’équipement de communications électroniques ayant les mêmes caractéristiques techniques et références de l’équipement homologué provenant du même pays de fabrication.
Le certificat de conformité est établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent décret, et il ne confère aucun droit exclusif à son titulaire. Le certificat de conformité est renouvelé pour la même durée, dans les mêmes formes qui ont prévalu à sa délivrance.
Les listes des équipements de communications électroniques homologués sont publiées par l’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, sur leurs sites web, qui doivent mentionner le type de l’équipement de communications électroniques, la marque, le modèle, la référence unique (part number), le TAC (Type Allocation Code), le cas échéant, le pays de fabrication et la date d’expiration du certificat de conformité.