Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 2 — Des frais de traitement des dossiers d’homologation des équipements de communications électroniques
Article 13
Les frais de traitement des dossiers, administratif et technique, d’homologation des équipements de communications électroniques, sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les frais de traitement des dossiers suscités, sont acquittés via la plate-forme électronique dédiée et le justificatif de paiement est téléchargeable.
Ne sont pas soumis au paiement des frais de traitement des dossiers d’homologation, les équipements de communications électroniques saisis.