Chapitre 2 — DES CONDITIONS D’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Section 1 — De la délivrance du certificat de conformité
Article 11
Un certificat de conformité de l’équipement de communications électroniques est délivré lorsque l’homologation est concluante, et est publié sur le site web de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas.
Le refus de délivrance du certificat de conformité d’équipement de communications électroniques doit être motivé et notifié dans le même délai cité à l’article 8 ci-dessus. Dans ce cas, outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le demandeur peut introduire une réclamation auprès de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus.
L’agence ou l’autorité de régulation, selon le cas, se prononce sur la réclamation dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de son introduction.
La délivrance du certificat de conformité est soumise au paiement des frais y afférents, au profit de l’agence ou de l’autorité de régulation, selon le cas.
Lorsque la demande d’homologation porte sur un équipement de communications électroniques, objet d’importation, dont l'échantillon a été déposé auprès de l'agence ou de l'autorité de régulation, selon le cas, le certificat de conformité n’est délivré qu’après la restitution de l’échantillon aux services des douanes.