Chapitre 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 2
Lors du stockage des armes, l’armurier doit les rendre inutilisables par l’enlèvement d’une ou de plusieurs pièce(s) et l’(les) emmagasiner séparément des armes, selon les mêmes conditions de leur stockage.
L’armurier doit disposer dans le local de stockage et de conservation des armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition, ce qui suit :
— un système d’alarme et un système de vidéosurveillance à l’intérieur et autour du local ;
— un système d’alarme des incendies et leur extinction ;
— une porte blindée ou des portes métalliques équipées de dispositifs de verrouillage de sécurité ;
— des fenêtres protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
— une armoire blindée ou un nombre suffisant de coffre-forts et/ou d’armoires blindées répondant aux normes applicables, scellées aux murs ou au sol et équipées de supports ou de dispositifs similaires permettant la fixation des armes lorsqu’elles sont stockées ;
— un lieu séparé des armes et éléments d’arme dans lequel les munitions et éléments de munition sont stockés.